C-48, r. 3 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
12. Dans le cas où la cessation temporaire, la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est de plus de 3 mois, le gardien provisoire ou le registraire est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 5.
D. 351-93, a. 12.